18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1 janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un refroidisseur, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, qui a fait l’objet d’une révision générale exigeant l’une ou l’autre des opérations ou réparations suivantes :
18 (1) Subject to subsection (2), effective January 1, 2005, no person shall charge a chiller, other than one for use on a military ship, that has undergone an overhaul that includes the following procedure or repair with a halocarbon listed in any of items 1 to 9 of Schedule 1: