(75) Il n'y a pas lieu d'appliquer la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive à l'égard des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement.
(75) The freedom to provide services as provided for in this Directive should not apply to specific requirements, laid down by the Member State to which a provider has moved, the rationale for which is inextricably linked to the particular characteristics of the place where the service is provided, and which must be fulfilled in order to maintain public policy, public safety, public health or the protection of the environment.