1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
1. By way of derogation from Article 11(1), Member States may limit public access to spatial data sets and services through the services referred to in point (a) of Article 11(1) where such access would adversely affect international relations, public security or national defence.