1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure.
1. The labelling shall provide information on the material, determined in accordance with Annex I, which constitutes at least 80 % of the surface area of the upper, and the lining and sock, of the footwear, and at least 80 % of the volume of the outersole.