(4 bis) La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, n'étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et ne devrait donc pas faire partie des plans prospectifs de compensation.
(4a) Guaranteed variable remuneration should be exceptional because it is not consistent with sound risk management or the pay-for-performance principle and should not be a part of prospective compensation plans.