Le dépassement visé à l'article 31, point b), est calculé en sélectionnant, dans l'exposition globale découlant du portefeuille de négociation, à l'égard du client ou du groupe de clients en question, les éléments qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées prévues à l'annexe I et/ou les exigences prévues à l'annexe II, et dont la somme égale le montant du dépassement visé à l'article 31, point a).
The excess referred to in Article 31(b) shall be calculated by selecting those components of the total trading exposure to the client or group of clients in question which attract the highest specific‐risk requirements in Annex I and/or requirements in Annex II, the sum of which equals the amount of the excess referred to in Article 31(a).