1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de l
ui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l'État membre concerné a
u cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenan
...[+++]t dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
1. After the initiation of the formal investigation procedure provided for in Article 6, in particular as regards technically complex cases subject to substantive assessment, the Commission may, if the information provided by a Member State concerned during the course of the preliminary examination is not sufficient, request any other Member State, an undertaking or an association of undertakings to provide all market information necessary to enable the Commission to complete its assessment of the measure at stake taking due account of the principle of proportionality, in particular for small and medium-sized enterprises.