( 5 ) Le présent règlement couvre des accords de franchise entre deux entreprises, le franchiseur et le franchisé, relatifs à la vente au détail de produits ou à la prestation de services aux utilisateurs finals, ou à une combinaison de ces deux activités telle que le traitement ou l'adaptation de produits pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients; il couvre aussi les cas où la relation entre franchiseur et franchisé est réalisée par l'intermédiaire d'un tiers, le franchisé principal; il ne couvre pas les accords de franchise de gros en raison du manque d'expérience de la Commission dans ce domaine .
(5) This Regulation covers franchise agreements between two undertakings, the franchisor and the franchisee, for the retailing of goods or the provision of services to end users, or a combination of these activities, such as the processing or adaptation of goods to fit specific needs of their customers. It also covers cases where the relationship between franchisor and franchisees is made through a third undertaking, the master franchisee. It does not cover wholesale franchise agreements because of the lack of experience of the Commission in that field.