2. La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.
2. This Directive shall not preclude measures taken by a Member State to prohibit or restrict the possession, use and/or the sale to the general public of category F2 and F3 fireworks, theatrical pyrotechnic articles and other pyrotechnic articles, which are justified on grounds of public order, security, health and safety, or environmental protection.