1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des comptes pour les catégories d'activités visées à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, un État membre fait état, sans préjudice de toute décision fu
ture sur les règles comptables internationales, des émissions et des absorptions résultant de ces activités; à cet effet il déduit des émissions et des abso
rptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par ses émissions et absorptions résu
...[+++]ltant de ces activités pendant l'année de référence, telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'il a présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1.1. In the event that a Member State elects to draw up and maintain accounts for the categories referred to in the second subparagraph of Article 3(1), it shall, without prejudice to any future decision on international accounting rules reflect emissions and removals resulting from such activities, calculated as emissions and removals
in each accounting period specified in Annex I, minus the value obtained by multiplying the number of years in that accounting period by a Member State's emissions and removals resulting from such activities in its base year, as submitted to the UNFCCC in that Member Stat
es reviewed initial ...[+++]report on base year emission data pursuant to the Annex of Decision 13/CMP.1.