9 (1) Malgré le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière, le montant égal à la différence entre, d’une part, la valeur des actions émises en vertu de l’article 4 et du billet à ordre mentionné à l’article 5 et, d’autre part, le produit de la vente et de la cession visées à l’article 7 est imputé dans les comptes du Canada comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.
9 (1) Notwithstanding subsection 18(1) of the Financial Administration Act, the amount by which the value of the shares issued pursuant to section 4 and the promissory note referred to in section 5, as recorded in the accounts of Canada, exceeds the proceeds of their sale and assignment, respectively, pursuant to section 7, is hereby written off as a budgetary expenditure and deleted from the accounts of Canada.