(2) Sous réserve des exigences de composition énoncées dans le présent règlement, un paramètre du modèle peut être à l’extérieur d’une plage indiquée au paragraphe (1) si le fournisseur principal informe le ministre par écrit, dans une annexe jointe au rapport exigé en vertu de l’article 8 du présent règlement, de la raison pour laquelle le paramètre du modèle, à l’exception du RVP, se trouve à l’extérieur de la plage, ainsi que du volume d’essence en cause.
(2) Subject to the compositional requirements of these Regulations, a model parameter may be outside a range specified in subsection (1) if the primary supplier informs the Minister in writing, by an annex to the report required by section 8 of these Regulations, of the reason why the model parameter, except for RVP, is outside the range and of the volume of gasoline affected.