(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un montant payé par erreur selon la Loi doit être remboursé au moyen de retenues mensuelles calculées à partir de la date de la première retenue mensuelle conformément au paragraphe (5) et à la table n 2 (1941), Hommes et Femmes, selon le cas, de la Canadian Life, lesquelles retenues doivent continuer pendant un temps égal à la moindre des périodes suivantes :
(2) Subject to subsections (3) and (4), an amount paid in error under the Act shall be recovered by monthly instalments calculated, as of the day on which the monthly instalments are to commence pursuant to subsection (5), in accordance with Canadian Life Table No. 2 (1941), Males and Females, and deducted for a period equal to the lesser of