Toutefois, le total des montants qu’un particulier peut prêter, pour lequel il peut se porter caution et qu’il peut contribuer selon le paragraphe 405(1) ne peut dépasser le plafond des contributions établi en vertu de ce même paragraphe. Par exemple, ensemble, la contribution, le prêt et le cautionnement d’un particulier destinés à un parti politique enregistré ne peuvent dépasser le plafond des contributions établi par le paragraphe 405(1), soit 1 100 $ en 2011 8.
The total amount that an individual may loan or for which he or she may guarantee a loan, together with the individual’s contribution under section 405(1), cannot, however, exceed the contribution limits established by section 405(1).