«Un établissement de crédit qui a l’autorisation d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l’approche prévue à l’article 117, paragraphe 1, point b)».
‘Credit institutions pclass=yellow1>ermitted to use own estimates of LGDs aclass=yellow1>nd conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 which do not calculate the value of their exposures using the method referred to in the first subparagraph of this paragraph may use the Financial Collateral Comprehensive Method or the approach set out in Article 117(1)(b) for calculating the value of exposures’.