6. La Communauté peut, le cas échéant, apporter son soutien aux structures désignées conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), dans leur action en vue de promouvoir le programme et d'en diffuser les résultats à l'échelle nationale et mondiale.
6. The Community may support, as appropriate, the structures designated in accordance with Article 6(2)(b) in their efforts to promote the programme and disseminate its results nationally and worldwide.