1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin et/ou détiennent, aux dates prévues à l'article 11, paragraphe 1, des produits autres que le vin, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris au tableau C de l'annexe.
1. Natural or legal persons or groups of such persons, including winemaking cooperatives, who from the current year's harvest have produced wine and/or hold, at the dates specified in Article 11(1), products other than wine shall submit a production declaration each year containing at least the information specified in Table C of the Annex hereto to the competent authorities designated by the Member States.