1. Afin de négocier des accords de coordination d
es travaux de génie civil visés à l'article 5, les États membres font obligation à tout opérateur de réseau de mettre à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travau
x de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures physiques et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'
...[+++]autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants:1. In order to negotiate agreements on coordination of civil works referred to in Article 5, Member States shall require any network operator to make available upon the specific written request of an undertaking providing or authorised to provide public communications networks the following minimum information concerning on-going or planned civil works related to its physical infrastructure for which a permit has been granted, a permit granting procedure is pending or first submission to the competent authorities for permit granting is envisaged in the following six months: