(e) si, en définissant les mesures nécessaires pour assurer des niveaux de risque acceptables, l'exploitant a clairement montré les modalités selon lesquelles sont pris en compte les meilleures pratiques utiles et les appréciations fondées sur les règles de l'art, les pratiques de bonne gestion, ainsi que les principes afférents aux facteurs humains et organisationnels;
(e) whether, in determining the necessary measures to achieve acceptable levels of risk, the operator has clearly demonstrated how relevant good practice and judgement based on sound engineering, best management practice, and human and organisational factors principles have been taken into account;