Pour les besoins de la présente annexe, un véhicule est réputé avoir un habitacle ou un compartiment qui en fait partie intégrante s’il est équipé de vitres de sécurité, de portières latérales, d’une porte arrière, de montants latéraux et/ou d’un toit créant un compartiment fermé ou partiellement fermé.
For the purpose of this Annex, a vehicle is deemed to have a passenger or other compartment integral with it if it is fitted with safety glazing, side doors, a rear door, side pillars and/or a roof creating an enclosed or partly enclosed compartment.