34 (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de f
ait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laqu
elle la pension est ...[+++]réclamée.34 (1) No pension shall be awarded under this Part to the surviving spouse or surviving common-law partner of any person in respect of the death of the person unless the surviving spouse or surviving common-law partner wholly or to a substantial extent maintained or was maintained by that person at the time of that person’s death and unless the surviving spouse or surviving common-law partner was that person’s spouse or common-law partner, as the case may be, prior to the day the war service injury in respect of which a pension is claimed was sustained.