(3) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne peut, en tant que preneur en commun, prendre ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans une parcelle de terrain réglementé dont la superficie dépasse 20 acres si comme résultat de cette prise ou de cette acquisition plus de cinq personnes inéligibles ou sociétés sous contrôle étranger posséderont ou posséderont utilement, en tant que preneurs en commun, cette participation dans la parcelle de terrain réglementé.
(3) No ineligible person or foreign controlled corporation shall as a tenant in common take or acquire, directly or indirectly, an interest in a parcel of controlled land that is greater than 20 acres in area if as a result of that taking or acquisition more than five ineligible persons or foreign controlled corporations will own or beneficially own, as tenants in common, that interest in the parcel of controlled land.