Aux fins du présent règlement, on entend par "viandes" l'ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés ou emballés.
For the purposes of this Regulation, "meat" means all carcases, meat on the bone or boned, and offal, whether or not cut, obtained from bovine animals aged twelve months or less, presented fresh, frozen or deep-frozen, whether or not wrapped or packed.