aux opérations de paiement effectuées en qualité d'intermédiaire par un fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques et aux opérations de paiement qui sont annexes au cœur d'activité du fournisseur , lorsque l'opération est réalisée pour un abonné au réseau ou au service et pour l'achat de contenu ou de services numériques , quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu ou du service numérique , à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 20 EUR et que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 100 EUR sur tout mois civil ;
(l) payment transactions carried out in an intermediary capacity by a provider of electronic communication networks or services and payment transactions that are ancillary to the core business of the provider where the transaction is provided for a subscriber to the network or service and for purchase of digital content or services, regardless of the device used for the purchase or consumption of the digital content or service , provided that the value of any single payment transaction does not exceed EUR 20 and the cumulative value of payment transactions does not exceed EUR 100 in any calendar month;