considérant que, pour le calcul des provisions d'assurance-vie, il peut être fait appel à des méthodes actuarielles habituellement pratiquées sur le marché ou admises p
ar les autorités de surveillance des assurances; que ces méthodes peuvent, selon les conditions prévues, le cas échéant, par le droit national, être mises en oeuvre par tout
actuaire ou expert dans le respect des principes actuariels reconnus dans le cadre de la coordination actuelle et à venir des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière concerna
...[+++]nt l'activité d'assurance directe sur la vie;