2. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques.
2. This Directive as well as the Specific Directives are without prejudice to obligations imposed by national law in accordance with Community law or by Community law in respect of services provided using electronic communications networks and services.