une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
a rule shall be considered to be specifically aimed at Information Society services where, having regard to its statement of reasons and its operative part, the specific aim and object of all or some of its individual provisions is to regulate such services in an explicit and targeted manner,