3. Les États membres n'utilisant pas le système d'information de l'Union facilitent une connexion entre le système d'information de l'Union et leur système national qui permette au moins, le cas échéant, l'enregistrement des mêmes champs que le système d'information de l'Union, ou bien font rapport par voie électronique sur tous les éléments visés à l'article 7.
3. Member States not using the Union information system shall either facilitate a connection between the Union information system and their national system that can at least record, where applicable, the same fields as those in the Union information system, or report electronically on all items referred to in Article 7.