Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, et les régimes visés à l'annexe XI, point 1, à l'exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur.
Member States may decide, by 1 August 2009, to integrate the seed aid referred to in Section 5 of Title IV and the schemes referred to in point 1 of Annex XI, with the exception of the specific quality premium for durum wheat, into the single payment scheme in 2010 or 2011.