a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail.
(a) no employer requires a worker to work more than 48 hours over a seven-day period, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b), unless he has first obtained the worker's agreement to perform such work.