Sous réserve de l'entrée en vigueur des mesures d'application du présent règlement, les États membres peuvent accorder des incitations financières qui s'appliquent à des véhicules à moteur produits en séries, qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution, exception faite des exigences de l'article 6 et de ses mesures d'exécution.
Subject to the entry into force of the implementing measures to this Regulation, Member States may provide for financial incentives that apply to motor vehicles in series production, which comply with this Regulation and its implementing measures, except for the requirements of Article 6 and its implementing measures.