les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté.
electronic money institutions as defined in point 1 of Article 2 of this Directive including, in accordance with Article 8 of this Directive and national law, a branch thereof, where such a branch is located within the Community and its head office is located outside the Community.