La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
The Commission shall also identify ways of streamlining the way data are reported and the reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 29(2).