2 bis. L'adoption préalable d'une mesure conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1024/2013, conformément à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 23 bis ou à l'article 24 de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances] ou conformément à l'article 104 de la directive 2013/36/UE n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.
2a The previous adoption of a measure pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1024/2013, pursuant to Article 23(1), Article 23a or Article 24 of Directive [BRRD], or pursuant to Article 104 of Directive 2013/36/EU is not a condition for taking a resolution action.