83. Les accords de coopération horizontale, et notamment les entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice (cf. paragraphe 66 ci-dessus), qui sont limités à un seul État membre et ne concernent pas directement les importations et les exportations, n'appartiennent pas à la catégorie d'accords qui, par leur nature même, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.
83. Horizontal cooperation agreements and in particular non-full function joint ventures (cf. paragraph 66 above), which are confined to a single Member State and which do not directly relate to imports and exports, do not belong to the category of agreements that by their very nature are capable of affecting trade between Member States.