2. Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV».
2. For documents in which libraries, including university libraries, museums and archives hold intellectual property rights, Member States shall ensure that, where the re-use of such documents is allowed, these documents shall be re-usable for commercial or non-commercial purposes in accordance with the conditions set out in Chapters III and IV’.