2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les masses d'eau, en particulier en veillant à ce que soient aménagées, dans les champs longeant les cours d'eau, des zones tampons ▐ à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de pesticides sont interdits, en particulier pour protéger les zones de captage d'eau potable désignées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.
2. Member States shall take the necessary action to protect bodies of water, in particular by ensuring that ▐buffer zones, where pesticides must not be applied or stored, are established on fields adjacent to water courses, and in particular to safeguard zones for the abstraction of drinking water established in accordance with Article 7(3) of Directive 2000/60/EC.