(2) Les droits de terre-plein ne sont imposés qu’une fois sur les marchandises chargées sur un navire pour en être ensuite déchargées, ou déchargées d’un navire pour y être ensuite rechargées, au même endroit dans un canal, à condition que ces marchandises n’aient, dans l’intervalle, subi aucun procédé de transformation ou de raffinage.
(2) Top wharfage charges shall only be levied once on goods loaded on and subsequently unloaded from a vessel, or unloaded from and subsequently loaded on a vessel, at the same point in a canal, provided that such goods have not, in the interval, gone through any manufacturing or refining process.