18 (1) Dans les 30 jours qui suivent l’achèvement d’un puits, son réaménagement dans une nouvelle couche productive ou les travaux de surforage, le titulaire d’une concession ou d’un permis, ou son mandataire, doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport en triple, sur une formule approuvée par le chef.
18 (1) Within 30 days after the completion of a well or the recompletion of a well into a different producing interval or a workover operation, a report in triplicate shall be filed with the Oil Conservation Engineer on a form approved by the Chief by the permittee, lessee or his authorized agent.