2.1.1. Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 t, l'ancrage supérieur, si celui-ci est fixé à l'armature du siège, ne doit pas dépasser un plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l'annexe 3 du présent règlement).
2.1.1. For vehicles of category M1 of a total permissible mass not exceeding 2,5 tonnes, the upper safety-belt anchorage, if attached to the seat structure, shall not be displaced forward of a transverse plane passing through the R point and point C of the seat in question (see Figure 1 of Annex 3 to this Regulation).