Les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine a
quatique aptes à la lutte contre les maladies veillent à ce que les établissements soient agréés par l’autorité compétente pour l
’abattage d’animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à l’article 61, paragraphe 1, point b), à l’article 62, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 63, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article
...[+++]71, paragraphe 3, et de l’article 78, paragraphe 3.