Il fixe des critères autres que ceux de la directive, car si l’on appliquait la proposition soumise par le groupe de travail sur les transports portant modification de la directive 96/53 en ce qui concerne les méthodes de mesure et les valeurs limites du débordement admissible, la longueur maximale des autobus serait fixée à 14,6 mètres, ce qui est en contradiction avec la longueur des autobus, du moins de ceux à trois essieux, fixée à l’article 1 de la directive.
It sets different requirements from the directive because it considers that application of the proposal submitted by the working group for transport to amend the Directive 96/53 with regard to the measuring method and the limit values for outswing would result in the maximum length of buses being limited to 14.6 metres. This is contrary to the length of buses with at least three axles set in Article 1 of the directive.