(2) À la demande de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
(2) The Minister shall, in accordance with the regulations, on request of a spouse or former spouse or common-law partner or former common-law partn
er of a member of a pension plan, provide that person with prescribed information concerning the benefits that are or may become payable to or in respect of that member under that pension plan or under Pa
rt II of the Public Service Superannuation Act, Part II of the Canadian Forces Superannuation Act, th
e Public ...[+++] Service Pension Adjustment Act or the Supplementary Retirement Benefits Act.