a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :
(a) in respect of any transfer of property, directly or indirectly, by the Canadian affiliate to the entrant bank or a person with whom the entrant bank does not deal at arm’s length,