(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un
chemin de fer qui, en se reliant à un autre
chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de
chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre
chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre
chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre
chemin ...[+++] de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.