L’article 7 du projet de loi modifie la définition de « navire » donnée au paragraphe 36(1) de la LRM afin d’exclure les bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et ajoute le paragraphe 36(3) afin de préciser qu’en cas d’incompatibilité entre la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifiée par le Protocole de 1990 (reproduite à l’annexe 2 de la LRM), et les articles de la partie 4 de la LRM, ce sont ces derniers qui l’emportent.
Clause 7 amends the definition of a “ship” in section 36(1) to exclude a vessel propelled manually by paddles or oars and also adds section 36(3) to clarify that in the event of an inconsistency between the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 as amended by the Protocol of 1990 (set out in Schedule 2 to the Act), and the sections contained in Part 4 of the Act, those sections prevail.