3. Chaque partie peut augmenter ou réduire les LMD de ses navires jugés admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, point 2, de la présente annexe, à condition qu'aucun navire ne reçoive une LMD adaptée dépassant de 50 pour cent sa LMD initiale, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la Commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 pour cent des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, constatés par la Commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes.
3. Any party may adjust the DMLs of its qualified vessels which meet the criteria set forth in Section I (2) of this Annex either upward or downward, provided that no vessel is assigned an adjusted DML in excess of 50 % above its initial DML, unless its performance in successfully reducing dolphin mortalities, as measured by the IRP, is in the upper 60 % of the performance of the international fleet as a whole, as determined by the IRP, based on prior years' data.