que ce fournisseur communique dans les sep
t jours le numéro d'enregistrement complet à l'autorité de l'État membre chargé
e du contrôle de la mise en œuvre ou de l'exécution de la législation (ci-après l'“autorité de contrôle”), sur demande reçue directement de l'autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s'il ne dispose pas du numéro d'enregistrement complet, qu'il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept
jours, sur demande, tout en informant en même temps
...[+++]l'autorité de contrôle.