1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la poli
tique commune de la pêche par une personne phy
sique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souv
eraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d’aquaculture (y compris les installations d’engraissement), ainsi que les débarquements, les impor
...[+++]tations, le transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture.
1. Member States shall control the activities carried out by any natural or legal person within the scope of the common fisheries policy on their territory and within waters under their sovereignty or jurisdiction, in particular fishing activities, transhipments, transfer of fish to cages or aquaculture installations including fattening installations, landing, import, transport, processing, marketing and storage of fisheries and aquaculture products.