2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité, au titre de la législation d'un État membre, continue à servir, au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse, au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres conformément à l'article 33 , les prestations d'invalidité auxquelles il a droit, au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.
2. Where a person receiving invalidity benefits can establish a claim to old-age benefits under the legislation of one or more Member States, in accordance wi
th Article 33 , any institution which is responsible for providing invalidity benefits under the legislation of a Member State shall continue to provide such a person with the invalidity benefits to which he is entitled under the legislation which it ad
ministers until the provisions of paragraph 1 become applicable in respect of that institution or, if not, as long as the person
...[+++]involved fulfils the conditions for such benefits.